I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R38. Lorsque le coût d’un brevet est établi en partie ou en totalité d’après l’usage qui en est fait, un contribuable peut, en calculant le revenu qu’il a tiré d’une entreprise ou de biens, selon le cas, dans une année d’imposition, déduire au lieu du montant prévu à l’article 130R37 le montant qu’il peut demander à l’égard des biens de la catégorie 14 de l’annexe B sans excéder le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de la partie du coût en capital établie d’après l’usage qui est fait du brevet dans l’année et du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe a de cet article 130R37 si le coût en capital du brevet ne comprenait pas les montants établis d’après l’usage fait du brevet durant cette année-là et les années antérieures;
b)  la partie non amortie de son coût en capital, à la fin de l’année d’imposition, des biens de la catégorie, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année d’imposition.
a. 130R24; D. 1981-80, a. 130R24; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R24; D. 134-2009, a. 1.